
Mardi, 22 janvier 2008
Quels modèles de gouvernance ?
Sur le plan intellectuel, toute investigation sur les conditions de l’autonomie gouvernementale autochtone nécessite à la fois l’élargissement de notre conception de la gouvernance et, au plan analytique, la définition de dimensions susceptibles de baliser une comparaison des modèles de gouvernance et des modalités d’interaction entre ordres de gouvernance. Au cours du dernier siècle, nous l’avons vu, la définition de la gouvernance autochtone a été largement encadrée par les termes restreints d’un « droit autochtone » tout à fait spécifique dont nous avons défini les paramètres plus haut. Les structures de la gouvernance autochtone y ont largement été imposées dans le cadre d’un rapport postulant, et imposant à la fois, la dépendance des peuples autochtones. Les dimensions relationnelles (économique, sociale ou politique) de la gouvernance se sont ainsi vues définies de façon unilatérale par les autorités politiques et juridiques canadiennes.
Ce modèle de gouvernance caractérise encore largement les relations entre les ordres de gouvernance autochtones et non autochtones. Or, c’est la légitimité et la fonctionnalité de ce modèle qui sont essentiellement contestés aujourd’hui et ce, tant au plan communautaire qu’aux plans national et international. Cette contestation a largement favorisé un retournement du sens de ce que recouvre les activités de gouvernance et implique un renversement des liens entre les dimensions relationnelle et juridique de la gouvernance.
Ce retournement de perspective a favorisé une réflexion nouvelle sur les conditions de dépassement des écueils rencontrés jusqu’ici dans l’expression et la matérialisation de l’autonomie gouvernementale. La question fondamentale est donc celle-ci : Quelle sont les fondements et les formes possibles de la gouvernance autochtone contemporaine ? Cette question principale en détermine inévitablement une autre : quels types d’interaction peuvent s’établir entre ordres de gouvernance autochtones et non autochtones ? On comprend immédiatement que plusieurs modèles de gouvernance et d’interaction peuvent être envisagés selon la perspective empruntée…
Mardi, 15 janvier 2008
Le piège des catégories juridiques et politiques établies
Le principe de l’autonomie gouvernementale autochtone est confronté à de nombreuses difficultés : parmi celles-ci il faut reconnaître le piège que constitue le recours aux catégories juridiques et politiques établies. En réponse à l’enfermement qu’impose le discours juridique et plus spécifiquement le recours aux catégories classiques proposées par le droit occidental (public ou privé), toute réflexion sur l’autonomie gouvernementale autochtone implique un dépassement des termes sur lesquels sont actuellement fondés les rapports entre Autochtones et non-Autochtones. Cette réflexion suppose la définition d’autres catégories de référence. Il faut reconnaître les différences importantes que cache le recours aux notions de souveraineté, de communauté ou de territoire selon qu’elles sont abordées en contexte autochtone ou non-autochtone. De même, c’est le rattachement à la bande et à la réserve qui conduit à la définition du statut d’autochtone « hors réserve » ; c’est la reconnaissance du statut d’« Indien » qui pose les balises de la reconnaissance du statut « Métis ». Plus encore, ce sont les fondements idéologiques de ces catégories qui posent problème. La présence des prémisses implicites du droit occidental et du positivisme juridique (souvent fondées sur une conception individualisée du droit), se trouve souvent en porte-à-faux avec les représentations qui fondent la légitimité d’un éventuel pouvoir autochtone (en partie fondé sur la notion de droits collectifs). Que faire, quelles nouvelles catégories définir, comment recourir aux catégories issues des différentes traditions du droit autochtone pour fonder une nouvelle référence ?
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