
Il n’y a rien de plus banal dans le vocabulaire traitant des rapports de l’homme à l’espace, en français comme en anglais, que la notion de territoire/territory. Elle fait partie d’une terminologie qui relève de la catégorie dite des «mots-valise», c’est-à-dire de ces termes dont les signifiés est si lâches ou si imprécis qu’ils peuvent s’appliquer à des réalités différentes selon un large éventail d’emplois qui n’évitent ni les redondances ni les contradictions. En outre, pour rester dans la métaphore, ce vocabulaire voyage, comme la valise, et accompagne les groupes sociaux dans leurs déplacements. Ce sont donc des notions commodes (la gouvernance et l’État de droit en sont d’autres) par leur indétermination. Mais comme des «fourre-tout», elles peuvent se révéler d’autant plus dangereuses qu’elles ont un usage ou un emploi juridiques et que l’imprécision ci-dessus identifiée peut devenir une arme se retournant contre ceux qui l’invoquent et avaient espéré en faire un outil de libération ou de reconnaissance de droits spécifiques.
Les précédents sont nombreux et connus. Il suffit de se remémorer les récupérations du langage démocratique par les régimes totalitaires ou de celui de l’État de droit par celui de l’apartheid sud-africain.
L’invocation de droits territoriaux par et au profit des communautés autochtones du Canada fait partie de ces avancées par lesquelles se reconnaît une grande démocratie. Mais une avancée discursivement posée peut se révéler un leurre puis un piège si la reconnaissance proclamée ne s’accompagne pas d’une vérification de la portée possible, des conséquences inattendues et des contraintes procédurales ou techniques qui peuvent stériliser les meilleures intentions du monde. Dans les travaux d’anthropologie du droit, on dénomme cette dimension de la vie juridique «le droit d’agir»(Rochegude, 2002). Ce droit s’intéresse à un aspect de la vie juridique souvent sous-estimé et laissé à la seule compétence des techniciens du droit, avocats, avoués, experts, notaires, agents immobiliers, conseillers fiscaux etc., qui disent et concrétisent la manière, l’art fort souvent, de passer de la théorie à la pratique ou, plus exactement, d’inscrire les pratiques dans l’univers du droit. Or, cet univers du droit n’est pas si universel qu’il est postulé tant par les théoriciens que par les praticiens des sociétés développées. Il existe dans nos sociétés post-modernes des pans entiers de la collectivité qui se situent aux marges de la vie juridique et qui ne disposent ni de l’éducation, ni des moyens financiers ni des motivations pour connaître, faire reconnaître et faire respecter leurs droits. Lorsque ces groupes sont ou restent assez proches de la culture dominante pour s’y inscrire ou s’y réintégrer, l’effort de mobilisation, quoique important et aléatoire, peut continuer à relever d’une logique de traduction des normes, d’adaptation des procédures ou de mobilisation des individus. Le mouvement associatif et, plus généralement, la société civile y répondent globalement. Mais quand, en raison de l’appartenance à des traditions juridiques différentes, la distance culturelle est telle que les références normatives ne sont plus ni directement comparables ni réellement échangeables ou partageables, il faut adopter un autre type de démarche et interroger non seulement le vocabulaire mais, surtout, les logiques qui les sous-tendent et, à partir d’une réévaluation du sens des pratiques, proposer aux différents acteurs un mode nouveau de lecture des démarches à promouvoir pour traduire réellement les droits invoqués en garanties assumées.
La situation que nous venons de décrire à grands traits a été observée très longuement en Afrique noire au sortir de la période coloniale où, au nom de la modernité et du développement, les élites africaines ont opté pour un droit de type occidental en sous-estimant les «résistances traditionnelles au droit moderne» (Alliot, 1965). La fracture entre les élites (et leur conception du droit) et les masses ne s’est pas réduite depuis quarante-cinq ans et le divorce ne fait souvent, avec le multiplication des crises sociales, économiques et politiques, que se renforcer, au point qu’on peut poser que l’Afrique est d’abord malade de ses institutions et de l’inadéquation du droit de l’État aux situations à réguler (Le Roy, 2006). Si le Canada ne connaît pas, heureusement, des contextes aussi dramatiques, certains des enseignements que l’anthropologie du droit africaniste a tirés de l’observation des terrains africains peuvent être d’application heuristique dans le contexte du programme «Peuples autochtones et gouvernance». Car, sans surestimer la marginalisation des peuples autochtones, l’originalité de leur tradition de rapports à l’espace et la présence de cette tradition dans les discours, pratiques et revendications des communautés actuelles (Bissonnette, Rocher et Gentelet, 2005; Bissonnette, à paraître) apparaissent comme des dimensions incontournables d’une approche «émique » de la politique de gouvernance qu’on se propose de promouvoir.
Nous proposerons successivement la problématique que nous souhaitons mettre en œuvre puis les travaux que nous entendons réaliser.
La problématique du projet
Le territoire est «l’étendue d’un pays qui ressortit à l’autorité, à une juridiction quelconque». Cette définition est empruntée à un dictionnaire non spécialisé, le Larousse, parce qu’elle traduit bien deux caractéristiques de la notion. Elle explicite tout d’abord son indétermination car elle porte sur une étendue, entendue comme support physique et, par ailleurs, sa seule particularité est l’invocation d’une autorité ou d’un pouvoir dit juridiction, donc ayant compétence pour dire le droit.
Traduit en langage plus courant, le territoire apparaît comme appartenant à la terminologie politique et au vocabulaire du droit des gens puis du droit public. Il est essentiellement associé à la théorie de l’État dont il est avec une population et un gouvernement un des trois constituants. Sinon, dans d’autres contextes ou à d’autres échelles, on préfère un langage plus adapté, terroir, finage, voire réserve, par exemple. Mais, pour en rester au cadre de ce projet, dès lors que c’est le type d’autorité et donc de gouvernance qui est l’enjeu de la mobilisation de la notion de territoire, ce sont les attributs du pouvoir qui y sont exercés qui doivent être examinés. On sait qu’à la notion de territoire national est associée la notion de souveraineté et que, par un parallélisme des représentations, la souveraineté est à l’État ce que la propriété est au particulier: exclusive et absolue. L’examen de la gouvernance territoriale conduit ainsi à mettre en évidence la place et le rôle de deux grandes représentations, la souveraineté d’une part, la propriété de l’autre, l’une et l’autre pouvant faire l’objet de démembrements. Mais ces démembrements ne sont reçus qu’en vertu des représentations-mères et, dans la conception moderne du droit, il semble qu’il ne soit pas possible d’y déroger.
Mais si la gouvernance souveraine est exclue, comme dans le cas qui nous intéresse pour les peuples autochtones du Canada, que se passe-t-il? Seront-ils acculés à ne mettre en œuvre que la seconde dimension de la gouvernance, la propriété, cette possibilité paraissant théorique mais non à exclure par principe? Ou bien avons-nous une plus grande liberté pour penser puis proposer un mode original de gouvernance territoriale? C’est cette seconde solution que nous entendons examiner dans le cadre de ce programme de recherche.
Le recours à une gouvernance propriétariste pourrait paraître s’imposer parce que la propriété est le second terme de l’alternative que nous avons identifiée ci-dessus ou que sa généralisation est en phase avec l’évolution de l’économie-monde et sous l’influence des doctrines néo-libérales. Il y a pourtant un argument qui conduit à examiner la possibilité d’un troisième terme ouvrant à un type de gouvernance original et qu’on voit poindre dans d’autres régions du monde.
La propriété privée, et singulièrement ce type de propriété dite foncière par commodité, lié à une gouvernance territoriale, est née et s’est développée en relation avec une représentation d’espace qui s’est systématisée, d’après Paul Bohannan (Bohannan, 1963), à partir du XVI° siècle avec les grands voyages de découverte et qui a permis tant l’apparition de l’État moderne au XVII° siècle que du capitalisme au XVIII°. Cette représentation est géométrique, de gé, le globe terrestre et metros la mesure, et a pour objet de mesurer tout espace pour lui donner une valeur, valeur qui peut être symbolique, politique et militaire dans le cas du territoire étatique, mais aussi valeur pécuniaire à la base du concept juridique du «bien» support de la propriété dans le cadre d’un système économique fondé sur l’échange généralisé. Nous avons montré dans d’autres travaux (Le Roy, 2006) que la propriété privée est la condition et le moyen de la généralisation du marché mais qu’elle est inutile, impossible ou inconcevable (selon les cas) dans les systèmes de gouvernance territoriale qui ne sont pas (ou pas encore) soumis aux déterminations du marché.
Les premières données consultées relatives aux peuples autochtones du Canada (Mailhot 1993; Mailhot et Vincent 1980) permettent de formuler l’hypothèse que du fait que jusqu’à la période contemporaine ces peuples n’ont ni été immergés dans l’économie de marché dans une représentation géométrique ni donc dans la propriété foncière hors des aires résidentielles des réserves où ils ont été confinés, ce sont d’autres représentations qui doivent être invoquées. En particulier, nous nous demanderons si l’examen de leurs propres représentations du monde et de l’espace ne permet pas d’identifier un mode de gouvernance territoriale répondant à la double condition d’être l’expression de leur expérience millénaire et d’être en phase avec les évolutions les plus contemporaines.
Pour ce faire, nous examinerons la place et le rôle de deux autres représentations de l’espace qui ont fait l’objet, dans le contexte d’autres civilisations de travaux assez stimulants pour qu’on puisse dès maintenant en supposer des applications positives dans le contexte canadien. Ces deux représentations sont dites topocentrique et odologique.
Il y a tout d’abord une situation dans laquelle un lieu (topos) est le centre d’une maîtrise spatiale s’exerçant sur l’étendue environnante avec un effet décroissant d’efficacité qui fait penser à un champ magnétique, le magnétisme étant ici lié au type et à la force du pouvoir spécialisé et dans un contexte de représentations pluralistes où «tout est pensé de manière multiple, spécialisée et interdépendante»(Le Roy, 2006). La complémentarité ainsi postulée est sans doute un trait discriminant vis-à-vis des attributs exclusif et absolu de la propriété privée.
La seconde représentation nous intéresse encore plus directement car elle a été observée chez des chasseurs-collecteurs et des pasteurs dans plusieurs autres régions du monde. L’odologie est la science (logos) des cheminements (odos/odoi) qui permet de relier deux lieux (eux-mêmes susceptibles de porter une représentation topocentrique) selon des contraintes qui ne sont pas seulement physiques. Un auteur allemand Gunther Schlee, travaillant sur des sociétés du Nord Kénya écrit ainsi:
Il faut passer par cette route, et cette route doit être empruntée: si on ne le fait pas, elle attend. C’est la route des ancêtres. Il s’agit là d’une possession mutuelle entre un groupe de personnes et une ligne imaginaire au sol, c’est-à-dire une unité géographique uni-dimensionnelle» (Schlee, 1999, 225).
La relation est ici d’essence ontologique et on en retrouve d’autres applications avec les chemins du rêve des Aborigènes australiens. Dans cette vision de l’espace, c’est une part essentielle de l’identité du groupe (Savard 2004; Mailhot 1993; Mailhot et Vincent 1980) qui est ainsi déterminée par la pratique du déplacement et la gouvernance territoriale n’a pas pour seul objet d’assurer la maîtrise des hommes sur les ressources associées aux lignes de trappe par exemple (Leroux et al. 2004) ou aux pêcheries, voire au commerce à longue distance. La représentation odologique a ainsi, tant matériellement qu’idéologiquement, une place si essentielle qu’en avoir ignoré les implications pourrait expliquer certains aspects de la crise contemporaine affectant les peuples autochtones. Inversement, en réévaluer la cohérence logique et les applications contemporaines pourrait favoriser un nouveau type de gouvernance territoriale.
L’objectif que nous visons est de contribuer à faire émerger un nouveau type de gouvernance territoriale fondée sur une gestion patrimoniale. Fondement des nouvelles approches de politique foncière dans de nombreux pays du Sud, à Madagascar en particulier, cette gouvernance a pour avantage d’une part de pouvoir être en phase avec les représentations endogènes des acteurs, d’autre part d’être conciliable avec les gouvernances souveraines et propriétariste. Ce seront donc ces deux axes qui seront privilégiés dans ce programme triennal, le premier avant le second tant logiquement que chronologiquement.
En conséquence notre programme sera le suivant:
Étienne Le Roy
Annexes
Du côté canadien: Alain Bissonnette, avocat et anthropologue, consultant auprès de l’Agence candienne de développement international, membre de l’équipe de recherche «Autochtonie et gouvernance», Jacques Leroux, chercheur, chercheur post-doctorant au Laboratoire d’anthropologie sociale du collège de France, Paris, spécialiste des communautés algonquines.
Du côté frança is: Caroline Plaçon, anthropologue du droit, post-doctorante. Sa thèse de doctorat en droit a porté sur la comparaison des politiques foncières coloniales au Sénégal et au Québec: Étienne Le Roy, professeur, directeur du Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris, Université Paris 1, responsable du projet, spécialiste en politiques foncières.
Alliot Michel, « Les résistances traditionnelles au droit moderne dans les États d’Afrique francophone et à Madagascar, Études de droit africain et de droit malgache, Paris, Cujas, p.245 et s.
Asch Michael, Home and Native Land, Aboriginal Rights and the Canadian Constitution, Vancouver, UPC, 1993 (1° ed. Methuen, 1984).
Bissonnette Alain, Gentelet Karine, Rocher Guy, «Droits ancestraux et pluralité des mondes juridiques chez les Innus et les Atikamek» Cahiers d’anthropologie du droit 2005, Paris, Karthala, 2005, p. 139-164.
Bissonnette, Alain, « Un regard d’anthropologue sur les traditions juridiques notamment en matière de rapport au territoire», in La justice à l’épreuve de la diversité culturelle, à paraître.
Bohannan Paul, «Land, Tenure, and Land-tenure», African Agrarian Systems, Oxford, IAI-OUP, 1963 p. 101-110.
Leroux, Jacques, Chamberland Roland, Brazeau Edmond et Dubé Claire, Au pays des peaux de chagrin. Occupation et exploitation territoriales à Kitcisakik (Grand-Lac-Victoria) au XXe siècle. Québec/Gatineau, Presses de l’Université Laval et Musée canadien des civilisations.
Mailhot, José, Au pays des Innus. Les gens de Sheshatshit, Montréal, Recherches amérindiennes au Québec, 1993, 184 p.
Mailhot, José et Vincent Sylvie, Le discours montagnais sur le territoire, Québec, rapport soumis au Conseil Attikamek-Montagnais, 1980, 213 p.
Le Roy Étienne, «Le mystère du droit foncier. Sens et non-sens d'une politique volontariste de généralisation de la propriété privée de la terre dans le décollage des économies des sociétés du "Sud" ". Communication au colloque organisé par l'Institut Français de Pondichéry, l'Association Francophone d'Anthropologie du Droit et le Séminaire Interdisciplinaire d'Études Juridiques des Facultés Universitaires Saint-Louis de Bruxelles, les 17,18, 19 mars 2006, sur le thème "Le foncier, leçons et enjeux" à paraître
Rochegude Alain, « Foncier et décentralisation; réconcilier la légalité et la légitimité des pouvoirs domaniaux et fonciers? Cahiers d’anthropologie du droit 2002, ‘Retour au foncier’, Paris , Karthala, 2003, p. 15-43.
Savard Rémi, La forêt vive, récits fondateurs do peuple innu, Montréal, Boréal, 2004).
Schlee Gûnther, «Nomades et État au Nord Kénya», in, Bourgeot André (dir.), Horizons nomades en Afrique sahélienne, Paris, Karthala, 1999, p. 219-239.
Telle que perçue par leurs bénéficiaires et non «étique» telle que posée par les décideurs.